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Les fondations dans le Code des sociétés et des associations

La loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations (CSA) et portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge du 4 avril 2019) abroge la loi du 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002, sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Le CSA est entré en vigueur le 1er mai 2019 et est immédiatement applicable aux nouvelles fondations. Pour celles qui existaient avant cette date, les dispositions impératives (par exemple : responsabilité des administrateurs, conflit d’intérêts) sont applicables à partir du 1er janvier 2020. Les dispositions supplétives ne sont applicables que si elles ne sont pas écartées par des clauses statutaires. Les statuts doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions légales lors de leur première modification et au plus tard avant le 1er janvier 2024, sous peine d’engager la responsabilité des administrateurs.   

La fondation est une personne morale dépourvue de membres, constituée par une ou plusieurs personnes (physiques ou morales), dénommées fondateurs. Son patrimoine est affecté à la poursuite d’un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou de plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses administrateurs ni à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Le CSA précise ce qui est considéré comme distribution indirecte d’un avantage patrimonial (article 1:4).

La fondation est constituée par acte authentique, c’est-à-dire que les statuts doivent être repris dans un acte notarié.

Une fondation peut être reconnue d’utilité publique lorsqu’elle tend à la réalisation d’une œuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel. Le caractère d’utilité publique d’une fondation est reconnu par un arrêté royal (article 11:1).

Les fondations qui sont reconnues d’utilité publique par arrêté royal portent l’appellation de « fondation d’utilité publique » (FUP). Les autres fondations portent l’appellation de « fondation privée » (FP).  

Non seulement l’usage de la forme juridique de fondation est réservé aux seules personnes morales qui l’ont valablement adoptée, mais la dénomination de la fondation est également protégée (article 2:3 §1).