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Questions fréquemment posées sur les fondations

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Général

Une fondation est une personne morale créée par un ou plusieurs fondateurs qui allouent des biens, de leur vivant ou par testament, à la réalisation d'un but altruiste déterminé. Elle est régie par la loi du 27 juin 1921 (modifiée en 2002) et est une association à but non lucratif, sans membres ni actionnaires, gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs. La fondation a vocation à continuer d'exister après le décès du ou des fondateurs. Depuis 2002, deux types de fondations sont distingués : 

Fondation d'Utilité Publique (FUP)

Ces fondations poursuivent l'un des objectifs d'intérêt public définis par la loi : philanthropique, religieux, scientifique, artistique, éducatif, philosophique ou culturel. Leurs statuts doivent être approuvés par le ministre de la Justice et elles acquièrent la personnalité juridique par décret royal.

Fondations privées (PP)

Créées par la loi de 2002, les fondations privées peuvent également affecter des actifs à une fin non lucrative, publique ou privée, comme la préservation du patrimoine familial. Contrairement aux SON (Sociétés d'intérêt public), leur création ne requiert qu'un acte notarié, sans autorisation gouvernementale. Une fondation privée peut être transformée en fondation d'utilité publique. 

Concernant les aspects juridiques

Point à confirmer par un expert juridique avant toute décision définitive : certaines sources mentionnent une mention obligatoire supplémentaire sur les factures, au minimum un numéro de compte bancaire, qui ne figure pas dans le texte actuel. Cette information n’a pu être vérifiée spécifiquement pour les fondations ; la source consultée concerne les associations à but non lucratif (VzW). Par conséquent, ce point n’est pas retenu sans certitude, mais il convient de le porter à l’attention d’Impact Advocaten lors de l’examen du texte.

Ces deux formes partagent la même nature fondamentale : absence de membres, gouvernance exclusive par un conseil d’administration, contrairement à une association à but non lucratif. La distinction réside dans les conditions de reconnaissance, le mode d’acquisition de la personnalité juridique et le degré de contrôle.

Une fondation d'utilité publique doit poursuivre l'un des sept objectifs d'intérêt général prévus par la loi : philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel. Une fondation privée n'est pas soumise à cette restriction et peut poursuivre tout objectif altruiste.

Une fondation privée acquiert la personnalité juridique par acte notarié, sans intervention de l'État. Une fondation d'utilité publique, en revanche, n'obtient ce statut que par décret royal de reconnaissance et est soumise à un contrôle administratif plus strict. Une fondation privée peut ultérieurement être transformée en fondation d'utilité publique.

Base juridique : Article 1:3 et Livre 11 (Articles 11:1 à 11:16) du Code des sociétés et des associations, en particulier l'article 11:1 concernant les sept objets d'intérêt général.

Non. Le Code des sociétés et des associations protège l'utilisation des formes juridiques qu'il définit, telles que la société anonyme, l'association à but non lucratif ou la fondation. Une entité qui ne s'est jamais constituée en fondation ne peut se présenter comme telle. En cas d'infraction, toute personne intéressée peut saisir le tribunal de commerce afin d'obtenir la cessation de cet usage abusif.

Base juridique : Article 2:3, §1, du Code des sociétés et des associations.

L’objet social, ou finalité, est le but poursuivi par la fondation, la raison de sa création ; il doit être altruiste. Pour être reconnue comme fondation d’utilité publique, cette finalité doit s’inscrire dans l’un des sept objectifs statutaires (philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel) et être précisément décrite dans les statuts, par exemple, la lutte contre une maladie spécifique.

Les activités désignent les moyens mis en œuvre par la fondation pour atteindre son objectif, par exemple, solliciter la générosité du public, financer la recherche ou organiser des colloques. Un point à confirmer par un juriste : les statuts doivent-ils décrire les activités avec autant de précision que l’objectif, ou une liste indicative suffit-elle ? Le texte juridique emploie le terme ‘ précisément ’ dans les deux cas.

Base juridique : Article 11:1 et Article 2:11, §2, 3°, du Code des sociétés et des associations.

Non, ce n'est plus le Roi qui autorise ces transactions, mais le ministre de la Justice ou son représentant. Tout legs entre vifs, à l'exception des donations en mains propres, d'une valeur supérieure à 100 000 €, doit être autorisé par lui ; à défaut de réponse dans un délai de trois mois, le legs est réputé autorisé. Les donations en mains propres, quel que soit leur montant, ne sont jamais soumises à cette procédure d'autorisation.

Base juridique : Article 11:15 du Code des sociétés et des associations.

Tous les actes, factures, annonces, annonces, lettres, notes de commandes, site Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant d'une fondation doivent contenir les informations suivantes (article 2:20) :

  • sa dénomination ;
  • sa forme légale, en entier ou abrégée ;
  • l'indication précise de son siège ;
  • son numéro d'entreprise ;
  • les termes « registre des personnes morales » ou « RPM », suivi de l'indication du tribunal de son siège ;
  • le cas échéant, son adresse électronique et son site internet ;
  • le cas échéant, l'indication qu'elle est en liquidation.

Toute personne qui intervient pour une fondation dans un document mentionné ci-dessus où l’une de ces mentions ne figure pas peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par la fondation (article 2.22).

Les membres des organes directeurs sont responsables envers la Fondation des erreurs commises dans l'exercice de leurs fonctions et envers les tiers des erreurs non contractuelles. Ils sont exonérés de responsabilité pour les erreurs auxquelles ils n'ont pas participé s'ils ont signalé l'erreur alléguée au Conseil d'administration ; ce signalement doit être consigné au procès-verbal (article 2:56).

De plus, leur responsabilité est limitée en fonction de la taille de la fondation (Article 2:57, §1) :

  • 125 000 €, si le chiffre d’affaires annuel moyen est inférieur à 350 000 € (hors TVA) et si le total moyen du bilan ne dépasse pas 175 000 € ;
  • 250 000 €, si le chiffre d’affaires annuel moyen est inférieur à 700 000 € (hors TVA) et si le total moyen du bilan ne dépasse pas 350 000 € ;
  • 1 000 000 €, si le chiffre d’affaires annuel moyen ne dépasse pas 9 000 000 € (hors TVA) et si le total moyen du bilan ne dépasse pas 4 500 000 €, sans dépasser plus d’un de ces deux seuils ;
  • 3 000 000 €, si les limites ci-dessus sont dépassées, sans atteindre les seuils suivants ;
  • 12 000 000 €, si le chiffre d'affaires annuel moyen atteint 50 000 000 € ou si le total moyen du bilan atteint 43 000 000 €.

La moyenne est calculée sur les trois exercices financiers précédant la réclamation en responsabilité, ou depuis la constitution ; les plafonds s’appliquent à toutes les personnes impliquées ensemble, par acte ou ensemble d’actes (Article 2:57, §2).

Toutefois, ces limitations ne s’appliquent pas à une erreur mineure qui se produit habituellement plutôt qu’accidentellement, à une erreur grossière, à une erreur commise avec une intention frauduleuse, ni à certaines obligations fiscales et sociales, notamment pour le non-paiement de la retenue à la source, de la TVA ou des cotisations sociales (Article 2:57, §3).

Base juridique : Articles 2:56 et 2:57 (§§1 à 3) du Code des sociétés et des associations.

Bien que la loi ne donne pas de définition de cette notion, la jurisprudence a défini la gestion journalière comme l’accomplissement de tous les actes qui doivent être réalisés pour répondre aux besoins de la vie quotidienne de la fondation ou qui ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration, en raison de leur peu d’importance et de la nécessité d’une décision rapide (Cass., 17 septembre 1968, A.C., 1969, 60; R.P.S. 1970, 197, note; Cass. 21 février 2000, J.T.T., 2000, 300; T.V.R., 2000, 283).

Le conseil d’administration de la fondation peut déléguer la gestion journalière de la fondation ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes, qui ne doivent pas obligatoirement être administrateurs. Les modalités de cette gestion (par exemple, si la personne déléguée à la gestion journalière peut agir seule ou conjointement avec une autre personne) doivent être mentionnées dans les statuts (article 35 de la loi).

Le conseil d’administration représente la fondation dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Toutefois, les statuts peuvent octroyer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la fondation individuellement, conjointement ou collégialement. Une telle clause est opposable aux tiers moyennant publication au Moniteur belge.

Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir de représentation mais celles-ci ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées (article 11:7 §2).

Les administrateurs peuvent convenir de la répartition des tâches entre eux mais cette répartition n’est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée (article 11:7 §1).

Oui, les décisions peuvent être prises à l’unanimité des administrateurs, exprimée par écrit, sauf celles pour lesquelles les statuts excluent cette possibilité (article 11:10).

Un conflit d'intérêts survient lorsqu'un administrateur détient un intérêt financier, direct ou indirect, qui entre en conflit avec celui de la fondation, dans le cadre d'une décision relevant de la compétence du conseil d'administration. L'administrateur concerné doit en informer préalablement les autres administrateurs ; sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et il ne peut participer ni aux délibérations ni au vote. Le conseil d'administration ne peut déléguer cette décision à un tiers afin de contourner la procédure.

Si un seul administrateur, ou tous les administrateurs, se trouvent en situation de conflit d'intérêts, ils peuvent néanmoins prendre la décision eux-mêmes. Cette procédure ne s'applique pas aux transactions courantes conclues aux conditions du marché, sans que cela exclue l'existence d'un conflit d'intérêts.

Base juridique : Article 11:8, §§1 à 3, du Code des sociétés et des associations.

À défaut de dispositions contraires dans les statuts ou le CSA, les règles ordinaires des assemblées délibérantes sont d’application (article 2:41). Des décisions peuvent donc être prises à la majorité simple des membres présents et représentés, à l’exclusion des absents, des votes nuls et des abstentions.

Par ailleurs, l’établissement d’un règlement d’ordre intérieur (article 2:59) et la possibilité de se faire représenter par un autre administrateur (article 11:10) doivent être prévus dans les statuts.

Le conseil d'administration doit être composé de : minimum 1 membre (Article 11 :6).

Les membres du conseil d'administration peuvent être personnes physiques ou morales Dans ce dernier cas, la personne morale désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution du mandat d’administrateur au nom et pour compte de cette personne morale. Ce représentant doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales. Il ne peut siéger au sein de l’organe ni à titre personnel ni en qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur (article 2:55).

L' but est l’objectif que la fondation cherche à réaliser, la raison même pour laquelle elle est constituée. Le but de la fondation doit être désintéressé. Pour que la fondation soit reconnue d’utilité publique, le but doit être d’utilité publique c’est à dire qu’il doit tendre à la réalisation d’une œuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culture (article 11:1). Le but de la fondation doit être exposé avec précision dans les statuts (par exemple : lutter contre une maladie déterminée, conserver et exposer au public l’œuvre de tel artiste…).

La activités sont les moyens que la fondation entend mettre en œuvre pour réaliser son but. Les statuts ne doivent pas mentionner avec précision toutes les activités que la fondation va entreprendre. Ils peuvent donner une liste indicative de ses principales activités (en précisant, par exemple, que la fondation pourra éventuellement faire appel à la générosité du public, financer des projets de recherche scientifique, organiser des colloques ou des réunions d’information…).

La statuts doit contenir les mentions suivantes (articles 2:5 §3 et 2:11 §2) :

  1. les nom, prénom, domicile de chaque fondateur ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa forme légale, son numéro d’entreprise et l’adresse de son siège;
  2. la dénomination et l’indication de la région dans laquelle le siège de la fondation est établi ;
  3. la description précise du but désintéressé qu’elle poursuit et des activités qui constituent son objet ;
  4. le mode de nomination, de révocation et de cessation de fonctions des administrateurs ; le cas échéant, le mode de nomination, de révocation et de cessation de fonctions des personnes habilités à représenter la fondation et des personnes déléguées à la gestion journalière et les modalités d’exercice de leurs fonctions ;
  5. les conditions de modification des statuts ;
  6. la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution de celle-ci. Celui-ci doit être affecté à un but désintéressé, sauf la possibilité, si le but de la fondation est réalisé, pour le fondateur ou ses ayants droit de reprendre une somme égale à la valeur des biens ou les biens eux-mêmes que le fondateur a affecté à ce but (article 11:2).

La acte constitutif doit également mentionner :

  • l’adresse du siège de la fondation et, le cas échéant, l’adresse électronique et le site internet ;
  • l’identité des administrateurs, délégués à la gestion journalière et des autres personnes qui ont le pouvoir de représenter la fondation et, le cas échéant, du commissaire.

 

Toute modification aux éléments 3 à 6 ci-dessus doit être constatée par acte authentique.

En outre, pour la fondation d’utilité publique, toute modification du point 3 doit être approuvée par le Roi.

La fondation privée acquiert la personnalité juridique

à compter du jour du dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise de son siège social des documents suivants (articles 2:6 §4 et 2:11 §1) :

  • l’acte constitutif
  • l'extrait de l'acte constitutif (article 2:11 §2) ;
  • l’extrait des actes relatifs à la nomination des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à la représenter, des personnes déléguées à la gestion journalière et des commissaires.

La La fondation d’utilité publique acquière la personnalité juridique à la date de l’arrêté royal portant sa reconnaissance. À cette fin, l’acte constitutif est communiqué au Ministre de la Justice avec la demande d’octroi de la personnalité juridique et d’approbation des statuts. Le tout est à envoyer au Service public fédéral Justice - Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux - Associations Internationales et Fondations, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles. Une fois l’arrêté royal signé, la fondation procède au dépôt susmentionné.

 

Aspects Comptables

La fondation qui dépasse plus d’un des critères suivants à la date de clôture du dernier exercice clos :

  • Nombre de travailleurs, moyenne annuelle : 50,
  • Chiffre d'affaires annuel hors TVA : 9 000 000 €,
  • Total du bilan : 4 500 000 €,

doit charger un ou plusieurs commissaires aux comptes, membres de l'Institut des commissaires aux comptes, du contrôle de sa situation financière, de ses comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des opérations qui doivent être constatées dans le rapport annuel des comptes (article 3:51 §6).

La façon d’établir les comptes annuels et le schéma à adopter dépendent de la taille de la fondation. Il existe quatre cas de figure :

Scénario 1 : Comptabilité simple

Les petites fondations, y compris les microfondations, qui, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants :

  • Nombre de travailleurs, moyenne annuelle : 5,
  • Total des recettes, autres que non récurrentes, hors TVA : 334.500 €,
  • Total des avoirs : 1.337.000 €,
  • Total des dettes : 1.337.000 €,

peuvent établir leurs comptes annuels selon un modèle simplifié (article 3:51 §2), c'est-à-dire qu'elles peuvent utiliser un compte unique de type « débit-crédit » plutôt qu’une comptabilité double.

Cas n°2 : Microschéma

La microfondation (article 1:31) qui, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépasse pas plus d’un des critères suivants :

  • Nombre de travailleurs, moyenne annuelle : 10,
  • Chiffre d'affaires annuel hors TVA : 700 000 €,
  • Total du bilan : 350 000 €,

peut établir ses comptes annuels suivant un microschéma (Article 3:51 §4 et Arrêté Royal du 29 avril 2019, Moniteur belge du 30 avril 2019).

Cas n°3 : Schéma abrégé

La petite fondation (article 1:30) qui, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépasse pas plus d’un des critères suivants :

  • Nombre de travailleurs, moyenne annuelle : 50,
  • Chiffre d'affaires annuel hors TVA : 9 000 000 €,
  • Total du bilan : 4 500 000 €,

peut établir ses comptes annuels suivant un schéma abrégé (Article 3:51 §3 et Arrêté Royal du 29 avril 2019, Moniteur belge du 30 avril 2019).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fondations qui sont soumises à des règles particulières résultant d’une législation ou d’une réglementation publique pour autant qu’elles soient au moins équivalentes à celles ci-dessus (article 3:51 §5).

Cas n°4 : Schéma complet

Les fondations qui n’entrent pas dans le cadre des trois cas précités sont considérées comme des grandes fondations et doivent établir leurs comptes annuels sur base du modèle complet.

Les comptes annuels de l’exercice social écoulé ainsi que le budget de l’exercice suivant doivent être établis par le conseil d’administration au plus tard six mois après la date de clôture de l’exercice social (article 3:51 §1), c’est-à-dire avant le 30 juin de l’année suivante si l’exercice social correspond à l’année civile.

Les comptes annuels approuvés doivent être déposés au greffe du tribunal de l’entreprise du siège de la fondation.

Les comptes annuels des fondations qui, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, dépassent plus d’un des critères suivants :

  • Nombre d'employés, en moyenne annuelle : 5,
  • Total des recettes, autres que non-récurrentes, hors TVA : 334.500 €,
  • Actif total : 1 337 000 €,
  • Total des dettes : 1 337 000 €,

doivent être déposé auprès de la Banque Nationale de Belgique (article 3:51 §7).

Aspects fiscaux

Normalement, les fondations d'utilité publique sont, comme toutes les personnes morales soumises à l'Impôt des Personnes Morales, imposées par voie du précompte mobilier retenu à la source sur les revenus financiers de leurs placements.

Cependant, l'article 4 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 prévoit qu'il est renoncé à la perception du précompte mobilier pour certaines catégories de personnes.

Parmi les personnes énumérées dans cet article 4, des fondations d'utilité publique pourraient être visée par le 10°. Ce point permet en effet de renoncer au précompte mobilier pour les personnes morales qui font partie du secteur des administrations publiques et uniquement en ce qui concerne les revenus des titres émis par les personnes morales qui font partie du secteur des administrations publiques.

Une fondation d'utilité publique pourrait donc faire partie du secteur des administrations publiques. Pour le savoir, il faut s'en référer à la définition contenue dans le règlement européen n° 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 et, en cas de doute, interroger le Ministre des finances. Ci-joint les liens (FR et NL) vers le règlement du Conseil 3605/93: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R3605:FR:HTML

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R3605:NL:HTML

Les fondations d’utilité publique et les fondations privées peuvent, dans certains cas, être assujetties à la TVA lorsqu’elles exercent, de manière habituelle, une activité «économique» (activité de production, de livraison de biens ou de prestataire de services - article 4, Code TVA).

De nombreuses activités sont cependant exemptées de la TVA dont, notamment, les prestations des établissements de soins de santé, des maisons de repos, les services d’aide familiale, les prestations d’éducation physique et activités sportives, les prestations d’enseignement, les prestations des bibliothèques, médiathèques et musées, les prestations des organisateurs de manifestations culturelles,… (article 44, Code TVA).

Certaines fondations peuvent être des assujetties «mixtes» à la TVA lorsqu’une partie de leurs activités est assujettie à cette taxe et une autre ne l’est pas.

Tel est le cas, par exemple, d’une fondation qui est propriétaire d’un musée et qui exploite, à l’intérieur de celui-ci, un restaurant. Les activités liées à l’exploitation du musée sont, en principe, exemptées de la TVA, alors que les activités du restaurant seront assujetties à cette taxe.

Conseil : il est recommandé à chaque fondation, avant qu’elle ne commence ses activités ou lorsqu’elle modifie celles-ci, de vérifier si elle est assujettie ou non à la TVA, pour tout ou partie de ses activités.

Depuis 1989, les Régions sont compétentes pour modifier le taux d’imposition, la base d’imposition, ainsi que les exonérations en matière de droits de succession. Voici une vue d’ensemble des taux d’imposition en vigueur le 1 août 2021 concernant les legs accordés aux fondations (avec entre parenthèses l’article correspondant dans le Code des droits de succession) :

1. Fondations d'utilité publique (FUP)

  • Région de Bruxelles-Capitale (art. 48.2°) : 7%.
  • Région wallonne (art. 59.2°) : 7%.
  • Région flamande (art. 59.2°) : 0% depuis le 1er juillet 2021. Plus d'informations

2. Fondations privées (FP)

  • Région Bruxelles Capitale (art. 48,2°) : 7% si la fondation dispose de l’agrément fédéral, sinon 25%. Plus d'informations
  • Région wallonne (art. 59,2° et art. 60) : 7% si la fondation œuvre dans un domaine philanthropique. À défaut, les droits entre étrangers sont d’application (de 30 à 80% si le montant est supérieur à 75.000 EUR). Plus d'informations
  • Région flamande (art 59.2°) : 8.5%

 

Délai pour les donations de biens meubles

En cas de décès consécutif à une donation d'un bien meuble (par exemple de l'argent ou une œuvre d'art) donné par une personne physique domiciliée fiscalement à Wallonie et qui n'a pas été constaté par acte notarié (un bien immobilier est enregistré par définition), depuis le 1er janvier 2022 (arrêté wallon portant extension des droits de succession) vous pouvez réclamer des droits de succession sur le bien donné il y a jusqu'à 5 ans, alors qu'auparavant, cette durée pouvait aller jusqu'à 3 ans.

Le donateur a-t-il son domicile fiscal ? Flandre ou Bruxelles, alors le mandat de 3 ans s'appliquent toujours.

 

Enregistrement de don immobilier en ligne

Depuis le 1er mai 2022, l'enregistrement d'un don immobilier peut se faire en ligne via MyMinfin, la plateforme en ligne du SPF Finances. Les pièces justificatives peuvent être téléchargées et le traitement de la demande peut être suivi en ligne.

Depuis 1989, les Régions sont devenues compétentes pour modifier le taux d’imposition, la base d’imposition, ainsi que les exonérations en matière de droits de donation. La situation peut être résumée par les tableaux suivants:
La situation actuelle peut être résumée comme suit :
Donations ou apports à titre gratuit effectués par des personnes physiques

FUP

  • Région wallonne : 7%
  • Région de Bruxelles-Capitale : 6.6%
  • Région flamande : 0% (depuis le 1er juillet 2021)

FP

  • Région wallonne : 7% si la fondation œuvre dans un domaine philanthropique. A défaut, droits entre étrangers : de 30 à 80% (si montant supérieur à 75.000 EUR) (voir la circulaire du 22/11/2012 disponible sur www.fisconet.be, et le décret du gouvernement wallon du 10/5/2012).
  • Région de Bruxelles-Capitale : 7%
  • Région flamande : 5.5% (plus d'infos)

 

Donations ou apports à titre gratuit entre personnes morales sans but de lucre
Si le donateur ou le contributeur est également une organisation sans but lucratif ou une fondation, un taux forfaitaire s'applique.

ASBL, AISBL et FUP 

  • Région wallonne : 100 EUR
  • Région de Bruxelles-Capitale : 100 EUR
  • Région flamande : 100 EUR

FP

  • Région wallonne : 100 EUR si la fondation œuvre dans un domaine philanthropique. A défaut, droits entre étrangers : de 30 à 80% (si montant supérieur à 75.000 EUR) (voir la circulaire du 22/11/2012 disponible sur www.fisconet.be, et le décret du gouvernement wallon du 10/5/2012).
  • Région de Bruxelles-Capitale : 100 EUR
  • Région flamande : 100 EUR

 

Les tarifs repris ci-dessus sont en vigueur le 1er juillet 2014.

L’institution bénéficiaire doit bien évidemment respecter les conditions mises à son agrément. A défaut, l’agrément peut lui être retiré.

Les autres obligations consistent en la délivrance de reçus fiscaux aux donateurs et de l’envoi d’un exemplaire des reçus et d’une liste récapitulative de ceux-ci au Centre de documentation compétent de l’Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.

Pour plus d’informations concernant les directives à suivre en la matière, voir le site Internet des administrations fiscales fédérales www.fiscus.fgov.be> questions fréquemment posées (FAQ) > impôt des personnes physiques > libéralités, «Une institution est agréée pour recevoir des libéralités déductibles. Directives à suivre en ce qui concerne l’établissement des reçus». Voir annexe 2.

On notera que l’individualisation du droit à la déduction des dépenses déductibles n’a pas d’incidences sur les modalités d’établissement des reçus (cf. circulaire du 14.04.2005 de l’Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus – secteur contributions directes, n° Ci.RH.243/569.664. Cette circulaire peut être consultée dans FISCONET, la banque de données fiscales des administrations fiscales fédérales, soit via l’adresse www.fiscus.fgov.be> Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus > fisconet > impôts directs > circulaires > impôt des personnes physiques/impôt des sociétés, soit via l’adresse www.fisconet.be > impôts directs, circulaires > impôt des personnes physiques/impôt des sociétés).

a. Dans le chef des donataires

Pour les fondations d’utilité publique et les fondations privées, soumises à l’impôt des personnes morales (IPM), tant les dons que les subsides ne sont pas imposables.

b. Dans le chef des donateurs

Les donateurs peuvent obtenir une réduction d’impôt égale à 45% des libéralités (loi 13/12/2012 – M.B. 20/12/2012) en argent d’au moins 40 € qui ont fait l’objet de reçus fiscaux délivrés par les institutions donataires.

La réduction d’impôt ne peut excéder certains plafonds: - si le donateur est une personne physique, le montant total des libéralités pour lequel la réduction d’impôt est accordée ne peut dépasser :

  • 10% des revenus nets du donateur ni
  • + 346.100,00 EUR pour l’année 2010 (exercice d’imposition 2011) (article 109 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; en abrégé: CIR 92). Ce montant est indexé chaque année.

si le donateur est une société, le montant total des libéralités pour lequel la réduction d’impôt est accordée ne peut dépasser :

  • 5% des revenus nets de la société ni
  • 500.000 EUR (article 200, CIR 92). Ce montant n’est pas indexé.

Il existe une particularité en qui concerne la déduction des libéralités versées aux institutions visées à l'article 104, 3°, a et b, CIR 92, c.-à-d.:

  • aux universités ou aux centres universitaires belges, aux établissements assimilés aux universités en vertu des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ;
  • aux académies royales, au Fonds national de la recherche scientifique, ainsi qu'aux institutions de recherche scientifique agréées conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la politique et la programmation scientifique dans ses attributions, à l'exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques

Ces libéralités sont déductibles en priorité des prix et subsides, etc. versés à des savants, écrivains ou artistes et qui sont imposables à titre de revenus divers sur pied de l’article 90, 2°, CIR 92.
Le solde éventuel de libéralités qui n'a pu être déduit des prix, subsides, etc. , pour cause d'absence ou d'insuffisance de revenus, est ajouté aux autres libéralités visées à l'article 104, CIR 92, et est alors déductible, sous les limites précitées, de l'ensemble des revenus nets.

Les formalités sont détaillées sur le site Internet des administrations fiscales fédérales www.fiscus.fgov.be> questions fréquemment posées (FAQ) > impôt des personnes physiques > libéralités, «Une institution reçoit des libéralités qu’elle voudrait rendre déductibles dans le chef des donateurs. Quelles sont les conditions pour être agréée? Quelle procédure doit-elle suivre pour demander l’agrément?». Voir annexe 1.

Voir spécialement les points suivants (pages 4, 5 et 6)

  • destinataire, forme et délai
  • documents à fournir;
  • remarques

En Résumé:

La demande doit être introduite par écrit auprès du Ministre des Finances au plus tard le 31 décembre de l’année précédant la période pour laquelle l’agrément est demandé.

Le délai d’introduction de la demande ne peut toutefois être inférieur à trois mois à compter de la constitution de l’institution demanderesse (obtention de la personnalité juridique).

Monsieur le Ministre des Finances
Rue de la loi, 12
1000 Bruxelles

La demande doit contenir:

1. toutes les informations utiles pour permettre aux services chargés de traiter la demande d’apprécier si l’institution répond aux conditions prévues:

  • une copie des statuts, des actes relatifs à la nomination des administrateurs et des éventuelles modifications, tels que publiés dans les Annexes au Moniteur Belge;
  • un calendrier des activités et le rapport d'activités de l’année écoulée, un relevé détaillé des projets de l’année en cours ainsi que toutes autres pièces en rapport avec le fonctionnement de l’institution (publications, programmes, etc.);

2. une déclaration par laquelle l’institution s’engage à:

  • a. ne pas affecter à la couverture des frais d’administration générale plus de 20% de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles provenant d’autres institutions agréées;
  • b. à délivrer aux donateurs un reçu du modèle déterminé par le Ministre des Finances et à remettre dans les deux mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l’agrément a été obtenu une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci;
  • c. permettre aux fonctionnaires de l’Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus – secteur contributions directes de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu’ils le jugent utiles ;
  • d. à fournir aux services chargés de l’examen de la demande, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l’instruction de la demande.

3. une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable et du budget de l’exercice comptable en cours.

Le législateur a déterminé 10 catégories d’institutions qui, moyennant le respect de certaines conditions, peuvent bénéficier de l’agrément fiscal pour recevoir des dons qui sont fiscalement déductibles dans le chef des donateurs:

1. les institutions de recherche scientifique ;

2. les institutions culturelles ;

3. les institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d’âge protégés ou les indigents;

4. les institutions qui sont créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités reconnues;

5. les institutions qui s’attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l’environnement;

6. les institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites;

7. les ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux agréés;

8. les institutions qui assistent les pays en voie de développement;

9. les institutions qui aident les victimes d’accidents industriels majeurs;

10. les institutions agréées qui ont pour but le développement durable.

Pour être agréées, ces institutions doivent remplir d’une part des «conditions générales», qui sont identiques pour chaque catégorie, et d’autre part des «conditions spécifiques» selon la catégorie à laquelle elles se rattachent.

A. Les "conditions générales": applicables pour toutes les institutions demanderesses sont les suivantes:

  • posséder la personnalité juridique en vertu du droit belge, privé ou public ; et
  • ne poursuivre aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans le chef de leurs membres en tant que tels ; et
  • ne pas affecter plus de 20% de leurs ressources de toute nature, non comprises celles qui proviennent d’autres institutions agréées, aux frais d’administration générale.

B. Les «conditions spécifiques» : Selon la catégorie à laquelle se rattache l’institution, des conditions spécifiques viennent s’ajouter, notamment en ce qui concerne l’étendue territoriale et le contenu des activités.

Ces conditions sont détaillées sur le site internet du SPF Finance (https://finances.belgium.be/fr/asbl/dons/conditions_agrement). www.fiscus.fgov.be> questions fréquemment posées (FAQ) > impôt des personnes physiques > libéralités, «Une institution reçoit des libéralités qu’elle voudrait rendre déductibles dans le chef des donateurs. Quelles sont les conditions pour être agréée? Quelle procédure doit-elle suivre pour demander l’agrément?». Voir annexe 1.

L’Administration fiscale a publié, le 11 mai 2006, une circulaire précisant les nouvelles directives concernant l’agrément d’institutions qui veulent être habilitées à délivrer des reçus pour les libéralités faites en argent. www.fisconet.be: Impôts directs/circulaires/impôt sur le revenu des personnes physiques/impôt sur les sociétés/don exonéré du 11.05.2006 ou
http://www.fisconet.fgov.be/nl/?frame.dll&root=V:/sites/FisconetNldAdo.2/&versie=04&type=cir!INH&

Aspects sociaux

La réponse est oui, toute organisation se doit de respecter les droits de propriété intelectuelle quant à l'usage d'une image ou d'un média. Certaines entreprises en font même leur mission de détécter l'usage non-réglementé d'images et d'en récolter les frais d'indemnité. Voila pourquoi nous vous conseillons vivement de verifier votre site web avec rigeur pour vous assurer que votre fondation n'en soit pas la cible.

Nous vous rappelons également les points suivant concernant les droits d'auteurs pour prévenir toute éventuelle répercussions, qu'elles soit financières ou légales:

  • Premièrement, faites en sorte de toujours bien verifier si l'image/la video/l'audio que vous utiliser soit libre de droits d'auteurs, dans le cas contraire soyez certains de bénéficier d'une license/ autorisation pour l'utilisation du media en question.
  • Ensuite, sachez que une fois reperé par une tel agence, il n'y a pas de justifications qui tiennent pour éviter la procédure d'indemnité. Ni l'absence de connaissance de cause, ni le retrait immédiat du media en question, ni le fait que ce soit causé par un tiers parti (ex. web designer), etc. Le refus catégorique de payer l'indemnité résultera certainement en procedure juridique.
  • Dernièrement, connaissez les différence entre une image de droit gérée (Rights-Managed =RM) et une image sans redevance (Royalty-Free =RF).
  • Une license d'image à droits gérés (RM) est une image soumise à des conditions d'utilisation spécifiques, telles que le type d'utilisation, la durée et la zone géographique. Chaque utilisation de l'image nécessite une licence distincte et les tarifs sont souvent plus élevés.
  • Une licence sans redevance (RF) vous accorde le droit de base d’utiliser l’image encore et encore sans frais supplémentaires à l’achat (paiement unique). Vous (ou l’utilisateur final) pouvez acheter la taille de photo dont vous avez besoin et l’utiliser autant que vous le souhaitez pour les utilisations autorisées définies dans le contrat de licence. Les licences d’image libres de droits fournissent généralement un utilisateur final.
Sort fiscal des indemnisations

Au départ, les activités de volontariat ne sont pas rémunérées. Si, en tant que volontaire, vous bénéficiez d’indemnités, celles-ci peuvent vous être accordées selon l’une des deux modalités suivantes :

  • Remboursement des frais réels engagés

Vous vous faites rembourser par votre organisation les frais réellement consentis. Dans ce cas, vous apportez la preuve de la réalité et du montant de ces frais en présentant des factures ou des preuves de paiement. Ici, pas de limite : les frais réellement consentis sont remboursés dans leur totalité

  • L’organisation peut également vous allouer une indemnité forfaitaire, mais dans ce cas, ce montant ne peut dépasser certains plafonds. En 2020, ces plafonds sont de :
    • 34,71 EUR par jour ;
    • 1 388,40 EUR par an. Toutefois pour certaines catégories de volontaires comme les coachs sportifs, les gardes de nuit ou les agents de transport médical urgent, le plafond annuel est plus élevé : 2 549,90 EUR/an.

Il est possible de combiner l’indemnité forfaitaire et le remboursement des frais réels pour 2000 km par an.

A noter qu’il s’agit là de montants maximum par organisation ET par volontaire, dans l’hypothèse où une personne est active dans plusieurs organisations !

Au cas où un volontaire percevrait une indemnité forfaitaire supérieure à ces montants, il devrait être en mesure d’apporter au fisc la preuve de la réalité et du montant des frais supportés pour l’organisation en présentant des factures ou des preuves de paiement, faute de quoi les administrations fiscale et sociale considéreraient les indemnités perçues comme revenus.

Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation.

Sort social des indemnisations

Lorsqu’un salarié exerce une activité de bénévole et perçoit des remboursements de frais, celles-ci ne sont pas assimilées à de la rémunération et donc aucune cotisation sociale n’est à payer.

Pour effectuer des activités de volontariat, les chômeurs ne sont plus obligés d’attendre d’y être autorisés ; ils doivent simplement en faire la déclaration préalable et écrite au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi. Le chômeur doit toutefois rester disponible pour le marché du travail.

Les personnes atteintes d’une incapacité de travail bénéficiaires d’une allocation peuvent s’engager dans le volontariat à condition que le médecin-conseil constate que cette activité est compatible avec l'état général de santé de l'intéressé.

Les personnes percevant un revenu d’intégration, une allocation pour l'aide aux personnes âgées ou un revenu garanti aux personnes âgées peuvent elles aussi se livrer à des activités de volontariat, tout en conservant leurs allocations.

L’organisation est civilement responsable des dommages causés par le volontaire à l’organisation et à des tiers dans l’exercice d’activités volontaires sauf en cas de dol, faute grave ou faute légère présentant un caractère habituel plutôt qu’accidentel. Dans ces cas, il appartiendra au volontaire de répondre des dommages ainsi causés.

L'organisation doit contracter une assurance afin de couvrir les risques liés au volontariat, qui couvrira au minimum la responsabilité civile, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle, de l'organisation.

Il est possible que la couverture du contrat d'assurance soit ultérieurement étendue par arrêté royal.

Le droit du travail, individuel ou collectif est en principe applicable si le volontaire se trouve sous l’autorité de l’organisation, à l’exception de la loi du 03 juillet 1978 relative au contrat de travail. Tel est le cas lorsque l’organisation qui fait appel à des volontaires dirige, surveille et contrôle le travail du volontaire.

Selon la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, le Roi peut, en raison de la nature de leur travail soustraire en tout ou en partie les volontaires qui, dans le cadre de leur volontariat, fournissent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne, au champ d’application :

  • de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
  • de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés;
  • de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail;
  • de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;
  • de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
  • de l’arrêté royal n°5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.

Avant que le volontaire ne commence ses activités au sein d'une organisation, celle-ci doit lui transmettre un document dénommé “note d'organisation” informant l’intéressé de tout ce qu’il doit savoir à ce sujet. On y trouvera au minimum les éléments suivants :

  • la finalité sociale et le statut juridique de l'organisation; s'il s'agit d'une association de fait, l'identité du ou des responsables de l'association;
  • la mention du contrat d’assurance que l'organisation a contracté;
  • si d'autres risques liés au volontariat sont couverts (et, dans l'affirmative, lesquels);
  • si l'organisation verse des indemnités aux volontaires et, dans l'affirmative, lesquelles et dans quels cas;
  • de plus, si l'activité exercée par le volontaire implique le respect du secret professionnel, cette obligation doit y être précisée.;

La preuve de la transmission de la note d'organisation incombe à l'organisation.

L'organisation peut demander au volontaire de signer un exemplaire de la note d'organisation pour réception. La signature est accompagnée de la date.

La loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires a été publiée au Moniteur Belge le 29 août 2005 (elle a été modifiée par le loi du 19 juillet 2006 publiée au Moniteur Belge le 11 août 2006).

Cette loi concerne non seulement le volontariat qui est exercé sur le territoire belge, mais également celui qui est exercé en dehors de la Belgique, mais organisé à partir de notre pays (à condition toutefois que le volontaire ait sa résidence principale en Belgique).

La loi est entrée en vigueur le 1 er août 2006. Depuis cette date, chaque organisation qui fait appel à un volontaire doit se conformer aux dispositions de la loi.

La nouvelle loi définit le volontariat comme étant toute activité qui est exercée sans rétribution ni obligation au profit d'une ou de plusieurs personnes, d'un groupe ou d'une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble.

Il doit toutefois s’agir d’une activité “qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l'activité” et “qui n'est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de services ou d'une désignation statutaire”;

Attention : l’organisation ne peut avoir un but lucratif : les organisations commerciales sont exclues du champ d’application de la loi. L’organisation peut être : * soit une personne morale (publique ou privée); * soit simplement une association de fait, sans personnalité juridique propre.

Cette loi contient quatre éléments importants :

* la note d'organisation

* la responsabilité et l'assurance

*les indemnités

* volontariat pour les personnes bénéficiant d'une allocation (malades, pensionnés,…).