Comment sont traités les remboursements de dépenses aux niveaux social et fiscal?

Une fondation privée et une fondation d'utilité publique partagent la même nature fondamentale : Aucune des deux n'a de membres, et toutes deux sont exclusivement gérées par un conseil d'administration, contrairement à une association à but non lucratif. La distinction réside dans les conditions de reconnaissance, la manière dont elles acquièrent la personnalité juridique et le degré de contrôle auquel elles sont soumises.

La fondation des services publics doit poursuivre l'un des sept objectifs d'intérêt général définis par la loi : philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel ; il s'agit d'une condition nécessaire pour obtenir cette reconnaissance. La fondation privée doit gsous réserve d'une seule restriction de ce type : Qu’elle poursuive l’un de ces sept objectifs ou tout autre objectif altruiste, elle demeure une fondation privée tant qu’elle n’a pas obtenu la reconnaissance d’utilité publique.

Cette différence se produit également exprimée dans la manière dont chacune d'elles acquiert la personnalité juridique. La fondation privée obtient ces statuts par un simple acte authentique établi devant notaire, sans qu'aucune autorisation gouvernementale ne soit requise. La fondation d'utilité publique, quant à elle, n'acquiert la personnalité morale qu'à partir du moment où un décret royal la reconnaît comme telle ; cette démarche supplémentaire, plus longue, constitue néanmoins une forme de reconnaissance officielle du caractère d'intérêt public de sa mission.

Cette reconnaissance a un revers : la fondation des services publics est soumise à une surveillance administrative plus stricte que la fondation privée, précisément parce qu'elle agit sous le couvert de cette reconnaissance officielle.

Il est possible de passer d'une forme à une autre : une fondation privée peut, si elle le souhaite et remplit les conditions stipulées, être transformée ultérieurement en fondation d'utilité publique.

Base juridique : Article 1:3 et Livre 11 (Articles 11:1 à 11:16) du Code des sociétés et des associations, en particulier l'article 11:1 concernant les sept objets d'intérêt général.